(59) La possibilité prévue par la présente directive, selon laquelle un opérateur économique qui prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit ou pendant la période au cours de laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant ne permettait pas de déceler l’existence d’un défaut, peut éviter toute responsabilité, dite «exonération pour risque de développement», pourrait être considérée dans certains États membres comme une limitation indue de la protection des personnes physiques. Un État membre devrait donc pouvoir déroger à cette possibilité en introduisant de nouvelles mesures ou en modifiant les mesures existantes, pour prolonger la responsabilité dans de telles situations à des types spécifiques de produits si cela est jugé nécessaire, proportionné et justifié par des objectifs d’intérêt général, tels que ceux énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Afin de garantir la transparence et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans l’Union, le recours à cette dérogation à l’exonération pour risque de développement devrait être notifié à la Commission, qui devrait ensuite en informer les autres États membres. En vue de faciliter une approche rationnelle entre les États membres ainsi que la cohérence avec les objectifs de la présente directive, il convient que la Commission puisse rendre des avis non contraignants sur les mesures ou modifications proposées. Afin d’accorder un délai pour rendre un avis, il convient qu’un État membre qui propose de telles mesures ou modifications laisse en suspens ces mesures ou modifications proposées pendant six mois à compter de leur notification à la Commission, à moins que celle-ci ne rende un avis antérieurement. Il convient que cet avis soit rendu à l’issue d’une coopération étroite entre l’État membre concerné et la Commission, en tenant compte, le cas échéant, de l’avis d’autres États membres. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de faciliter la continuité des dispositions établies en vertu de la directive 85/374/CEE, il convient également qu’un État membre puisse maintenir les dérogations existantes à l’exonération pour risque de développement dans son système juridique.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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