(62) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», cette évaluation devrait se fonder sur cinq critères, à savoir l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, et constituer la base des analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. Dans son rapport d’évaluation, il convient que la Commission indique la méthode de calcul utilisée dans son évaluation. Il est important que la Commission rassemble toutes les informations nécessaires de manière à éviter la réglementation excessive et une charge administrative pour les États membres et les opérateurs économiques, en utilisant des informations provenant de toutes les sources pertinentes et fiables, y compris les institutions, organes et organismes de l’Union, les autorités nationales compétentes ou les organismes et organisations reconnus au niveau international.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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