(8) Afin de créer un véritable marché intérieur offrant un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs et des autres personnes physiques et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres ne devraient pas, en ce qui concerne les aspects relevant du champ d’application de la présente directive, maintenir ou introduire des dispositions plus strictes ou plus souples que celles prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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