1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones, les niveaux de polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes fixées à l’annexe I, section 1.
2. Les États membres veillent, en prenant toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à ce que les niveaux de polluants dans l’ensemble de leurs zones ne dépassent pas les valeurs cibles correspondantes, conformément à l’annexe I, sections 1 et 2.
3. Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en cas de dépassement des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.
4. Le respect des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est évalué conformément à l’annexe IV.
5. Les indicateurs d’exposition moyenne sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point A.
6. Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article 18.
7. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des normes de qualité de l’air plus strictes que celles visées au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.