Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléValeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Directive (UE) 2024/2881
  2. CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones, les niveaux de polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes fixées à l’annexe I, section 1.

2. Les États membres veillent, en prenant toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à ce que les niveaux de polluants dans l’ensemble de leurs zones ne dépassent pas les valeurs cibles correspondantes, conformément à l’annexe I, sections 1 et 2.

3. Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en cas de dépassement des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.

4. Le respect des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est évalué conformément à l’annexe IV.

5. Les indicateurs d’exposition moyenne sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point A.

6. Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article 18.

7. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des normes de qualité de l’air plus strictes que celles visées au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).