Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléDépassement des seuils d’alerte ou d’information
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Directive (UE) 2024/2881
  2. CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

1. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A.

2. Les seuils d’information pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.

3. Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres appliquent, le cas échéant, sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme établis conformément à l’article 20.

4. Lorsque l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devrait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public dans les plus brefs délais et autant que possible en quelques heures, conformément à l’annexe X, points 2 et 3, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations.

5. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des seuils d’alerte ou des seuils d’information plus stricts que ceux visés au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).