Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléDépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Directive (UE) 2024/2881
  2. CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, pour une année donnée, recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.

2. Les États membres transmettent à la Commission les listes des zones visées au paragraphe 1, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans ces zones.

Les États membres fournissent également les preuves démontrant que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que des mesures raisonnables ont été prises pour faire baisser ces concentrations.

3. Sans préjudice de l’article 16, dans le cas des zones visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 19 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.

4. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, les détails techniques de la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes, ainsi que les informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 2, qui comprennent des informations sur la contribution de la resuspension aux niveaux de concentration journaliers, le cas échéant.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).