Les États membres établissent des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sur l’ensemble de leur territoire, y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléÉtablissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive (UE) 2024/2881
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.