Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléSystème d’évaluation
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT
  1. Directive (UE) 2024/2881
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

1. Les seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au benzène, au monoxyde de carbone, à l’arsenic, au cadmium, au plomb, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant.

Chaque zone est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.

2. Les États membres réexaminent la classification visée au paragraphe 1 tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie au paragraphe 3. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone.

3. Les dépassements des seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les informations issues des inventaires des émissions et les résultats obtenus à partir des applications de modélisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).