Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléANNEXE III — Nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes
RattachementDirective (UE) 2024/2881
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
RéférenceAnnexe III de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

A.

Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles prescrites pour la protection de la santé humaine, des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme, des seuils d’alerte et des seuils d’information

1. Sources diffuses

Tableau 1 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que des seuils d’alerte et des seuils d’information (pour tous les polluants sauf l’ozone)

|

Population de la zone

(en milliers d’habitants)

|

Nombre minimal de points de prélèvement

si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation

| NO2, SO2, CO, benzène | | PM10 | PM2,5 |

Pb, Cd, As, Ni

dans les PM10

| Benzo(a)pyrène dans les PM10

| 0-249 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1

| 250-499 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1

| 500-749 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1

| 750-999 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2

| 1 000-1 499 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 2

| 1 500-1 999 | 5 | | 3 | 4 | 2 | 2

| 2 000-2 749 | 6 | | 4 | 4 | 2 | 3

| 2 750-3 749 | 7 | | 5 | 5 | 2 | 3

| 3 750-4 749 | 8 | | 5 | 6 | 3 | 4

| 4 750-5 999 | 9 | | 6 | 7 | 4 | 5

| 6 000+ | 10 | | 7 | 8 | 5 | 5

Tableau 2 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme et des seuils d’alerte et seuils d’information (uniquement pour l’ozone)

|

Population de la zone

(en milliers d’habitants)

| Nombre minimal de points de prélèvement

| < 250 | 1

| < 500 | 2

| < 1 000 | 2

| < 1 500 | 3

| < 2 000 | 4

| < 2 750 | 5

| < 3 750 | 6

| ≥ 3 750 | Un point de prélèvement supplémentaire par 2 millions d’habitants

Tableau 3 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que des seuils d’alerte et des seuils d’information, dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (pour tous les polluants sauf l’ozone)

|

Population de la zone

(en milliers d’habitants)

|

Nombre minimal de points de prélèvement

si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum

| NO2, SO2, CO, benzène | | PM10 | PM2,5 |

Pb, Cd, As, Ni

dans les PM10

| Benzo(a)pyrène dans les PM10

| 0-249 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1

| 250-499 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1

| 500-749 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1

| 750-999 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1

| 1 000-1 499 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1

| 1 500-1 999 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1

| 2 000-2 749 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2

| 2 750-3 749 | 4 | | 2 | 3 | 1 | 2

| 3 750-4 749 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 2

| 4 750-5 999 | 5 | | 3 | 4 | 2 | 3

| 6 000+ | 5 | | 4 | 4 | 3 | 3

Tableau 4 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme et des seuils d’alerte et seuils d’information dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (uniquement pour l’ozone)

|

Population de la zone

(en milliers d’habitants)

| Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum

| < 250 | 1

| < 500 | 1

| < 1 000 | 1

| < 1 500 | 2

| < 2 000 | 2

| < 2 750 | 3

| < 3 750 | 3

| ≥ 3 750 | Un point de prélèvement supplémentaire par 4 millions d’habitants

Pour chaque zone, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes indiqué dans les tableaux 1 à 4 du présent point comprend au moins un point de prélèvement dans un lieu caractéristique de la pollution de fond ainsi qu’un point de prélèvement au niveau d’un point critique de pollution atmosphérique, conformément à l’annexe IV, point B, à condition que cela n’augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, au moins un point de prélèvement vise à mesurer la contribution des émissions dues aux transports. Toutefois, dans les cas où un seul point de prélèvement est requis, celui-ci est situé au niveau d’un point critique de pollution atmosphérique.

Pour chaque zone, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, le nombre total de points de prélèvement implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine n’est pas plus de 2 fois supérieur ou inférieur au nombre total de points de prélèvement requis au niveau des points critiques de pollution atmosphérique. Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont conformes aux exigences établies au point B.

2. Sources ponctuelles

Afin d’évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population. Ces points de prélèvement peuvent être implantés de telle manière que l’on puisse contrôler l’application des MTD (meilleures techniques disponibles), telles que définies dans la directive 2010/75/UE.

B.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des obligations de réduction de l’exposition moyenne aux PM2,5 et au NO2 pour la protection de la santé humaine

Pour chaque PM2,5 et NO2, au moins un point de prélèvement par unité territoriale relative à l’exposition moyenne, et au moins un point de prélèvement par million d’habitants sur l’ensemble des zones urbaines de plus de 100 000 habitants sont établis à cette fin. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés au point A.

C.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des niveaux critiques pour le SO2 et le NOx et des objectifs à long terme pour l’ozone

1. Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels

| Si les concentrations maximales dépassent les niveaux critiques | un point de prélèvement tous les 20 000 km2

| Si les concentrations maximales dépassent le seuil d’évaluation | un point de prélèvement tous les 40 000 km2

Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la végétation.

2. Objectif à long terme en ce qui concerne l’ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation

Pour les mesures de la pollution de fond rurale, les États membres veillent à ce qu’un point de prélèvement au moins par 50 000 km2 soit établi en tant que densité moyenne dans toutes les zones par pays. Dans les zones à topographie complexe, l’implantation d’un point de prélèvement par 25 000 km2 est recommandée.

D.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de particules ultrafines dans les lieux susceptibles de présenter des concentrations élevées

Les particules ultrafines sont mesurées dans des lieux préétablis, en plus des autres polluants atmosphériques. Les points de prélèvement visant à mesurer les particules ultrafines coïncident, le cas échéant, avec les points de prélèvement pour les particules ou le dioxyde d’azote visés au point A de la présente annexe, et sont implantés conformément à l’annexe VII, section 4. À cette fin, au moins un point de prélèvement pour 5 millions d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire. Les États membres qui comptent moins de 5 millions d’habitants établissent au moins un point de prélèvement pour les mesures fixes dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire.

Dans les États membres comptant plus de deux millions d’habitants, les supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine ou rurale conformément à l’article 10 ne sont pas pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les particules ultrafines fixées au présent point.

Aller plus loin

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