A. Généralités
La qualité de l’air ambiant est évaluée dans toutes les zones comme suit:
1. La qualité de l’air ambiant est évaluée en tous lieux, à l’exception de ceux énumérés au point 2.
Les points B et C s’appliquent à l’emplacement des points de prélèvement. Les principes énoncés aux points B et C s’appliquent également s’ils sont pertinents pour déterminer les lieux spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l’air ambiant est évaluée au moyen de mesures indicatives ou d’applications de modélisation.
2. Le respect des valeurs limites et des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine n’est pas évalué dans les lieux suivants:
a) tout lieu situé à des endroits où le public n’a pas accès et où il n’y a pas d’habitat fixe;
b) conformément à l’article 4, point 1), les locaux ou les sites industriels auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;
c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ou les cyclistes ont normalement accès au terre-plein central.
B. Macro-implantation des points de prélèvements
1. Information
L’implantation des points de prélèvement tient compte des données maillées nationales des émissions déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284, des données relatives aux émissions déclarées dans le registre européen des rejets et transferts de polluants et, lorsqu’ils sont disponibles, des inventaires locaux des émissions.
2. Protection de la santé humaine
a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des données fiables sur tous les éléments suivants:
i) les niveaux de concentration au niveau des points critiques de pollution atmosphérique à l’intérieur des zones;
ii) les niveaux de concentration dans d’autres endroits à l’intérieur des zones qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général, tant dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine que dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale;
iii) pour l’arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les taux de dépôt représentant l’exposition indirecte de la population par le biais de la chaîne alimentaire.
b) D’une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements à proximité immédiate du point de prélèvement, ce qui signifie qu’un point de prélèvement est, dans la mesure du possible, implanté de sorte que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour les lieux où la contribution de la circulation routière est mesurée, sur une surface d’au moins 25 m × 25 m pour les lieux où la contribution du chauffage domestique est mesurée, et sur une surface d’au moins 250 m × 250 m pour les lieux où la contribution de sites industriels ou d’autres sources, tels que des ports ou des aéroports, est mesurée.
c) Lorsque le but est d’évaluer la qualité de l’air au niveau des points critiques de pollution atmosphérique, les points de prélèvement sont implantés dans les parties à l’intérieur des zones qui présentent les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne des valeurs limites ou des valeurs cibles; ces points de prélèvement sont situés, le cas échéant et dans la mesure du possible, dans des endroits où la population sensible et les groupes vulnérables sont susceptibles d’être directement ou directement exposés pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne des valeurs limites ou des valeurs cibles, notamment les zones résidentielles, les écoles, les hôpitaux, les structures offrant des services d’assistance à l’autonomie de vie ou les espaces de bureaux.
d) Les points de prélèvement des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont situés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources pertinentes. Le niveau de pollution n’est pas dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.
e) Les points de prélèvement des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale sont situés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de sources pertinentes mais pas par les zones urbaines, les routes principales ou les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de 5 km.
f) Lorsque le but est d’évaluer la contribution de la circulation routière, les points de prélèvement sont situés de manière à fournir des données sur les rues qui présentent les concentrations les plus élevées, compte tenu du volume de circulation (correspondant à la densité de circulation la plus élevée de la zone), des conditions locales de dispersion et de l’utilisation spatiale des sols (par exemple, dans les rues de type «canyon»).
g) Lorsque le but est d’évaluer la contribution du chauffage domestique, les points de prélèvement sont installés sous le vent des sources principales dans la direction prédominante pertinente des vents de ces sources.
h) Lorsque le but est d’évaluer les contributions des sources industrielles, des ports ou des aéroports, un point de prélèvement au moins est installé sous le vent de la source principale dans la direction prédominante pertinente des vents dans la zone résidentielle la plus proche; si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé au vent de la source principale, par rapport à la direction prédominante pertinente des vents; les points de prélèvement peuvent être implantés de sorte que la mise en œuvre des MTD puisse être contrôlée.
i) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs d’emplacements similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate des points de prélèvement; dans les zones où le niveau de polluants atmosphériques est supérieur au seuil d’évaluation, le périmètre dont chaque point de prélèvement est représentatif est clairement défini; l’ensemble de la zone est couvert, dans la mesure du possible, par les différents périmètres de représentativité définis pour ces points de prélèvement; les concentrations des périmètres d’une zone qui ne sont pas couverts par les points de prélèvement de cette zone sont évalués au moyen de méthodes appropriées.
j) Il est tenu compte de la nécessité d’installer des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.
k) Les points de prélèvement où sont mesurés l’arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont, dans la mesure du possible, implantés au même endroit que les points de prélèvement pour les PM10.
3. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des zones urbaines ou à plus de 5 km d’autres zones bâties, de sites industriels, d’autoroutes ou de routes principales sur lesquelles le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de telle sorte que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air dans une zone environnante d’au moins 1 000 km2. Les États membres peuvent prévoir qu’un point de prélèvement soit implanté à une distance plus rapprochée ou qu’il soit représentatif de la qualité de l’air dans un périmètre moins étendu, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des endroits particulièrement vulnérables.
Il est tenu compte de la nécessité d’évaluer la qualité de l’air sur les îles.
4. Critères supplémentaires applicables aux points de prélèvement pour l’ozone
Les considérations ci-après s’appliquent pour les mesures fixes et indicatives.
| Type de point de prélèvement | Objectifs de la mesure | Représentativité | Critères de macro-implantation
| Lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine pour les évaluations de l’ozone |
Protection de la santé humaine:
évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général
| De 1 à 10 km2 |
Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service, etc.;
sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés; le cas échéant et dans la mesure du possible, lieux fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, comme les écoles, les terrains de jeux, les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées;
lieux tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), larges avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.
| Lieux périurbains pour les évaluations de l’ozone |
Protection de la santé humaine et de la végétation:
évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de la zone urbaine qui présente les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement
| De 10 à 100 km2 |
À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone;
aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une zone urbaine sont exposés à des niveaux d’ozone élevés;
le cas échéant, également quelques points de prélèvement périurbains situés au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les concentrations de fond régionales.
| Lieux ruraux pour les évaluations de l’ozone |
Protection de la santé humaine et de la végétation:
évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale
|
Niveau sous-régional
(de 100 à 1 000 km2)
|
Les points de prélèvement peuvent être situés dans de petites localités ou à des endroits comprenant des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures;
représentatifs pour l’ozone, éloignés de l’influence des émissions locales à proximité immédiate telles que les sites industriels et les routes;
dans des espaces ouverts.
| Lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale pour les évaluations de l’ozone |
Protection de la santé humaine et de la végétation:
évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population
|
Niveau régional/national/continental
(de 1 000 à 10 000 km2)
|
Points de prélèvement situés dans des endroits à faible densité de population, c’est-à-dire comprenant des écosystèmes naturels et des forêts, à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignés des émissions locales;
éviter les lieux sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol;
les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.
En ce qui concerne les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale et les lieux ruraux pour l’évaluation de l’ozone, l’emplacement des points de prélèvement est établi, le cas échéant, en tenant compte des exigences en matière de surveillance du règlement (CE) no 1737/2006 de la Commission.
5. Critères de détermination du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement
Lors de la détermination du périmètre de représentativité spatiale, les caractéristiques suivantes sont prises en considération:
a) l’aire géographique concernée peut comprendre des territoires non contigus, mais son étendue est limitée par les limites de la zone considérée;
b) si l’évaluation s’effectue au moyen d’applications de modélisation, un système de modélisation ad hoc et des concentrations modélisées sont utilisés à l’emplacement du point de prélèvement afin d’éviter que des biais systématiques des mesures par modélisation ne faussent l’évaluation;
c) d’autres paramètres que les concentrations absolues peuvent être pris en considération, par exemple, les percentiles;
d) les niveaux de tolérance et, le cas échéant, les seuils de coupure pour les différents polluants peuvent varier en fonction des caractéristiques du point de prélèvement;
e) la moyenne annuelle de la concentration de polluants observée est utilisée en tant que paramètre de la qualité de l’air pour une année donnée.
C. Micro-implantation des points de prélèvement
Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:
a) l’orifice d’entrée du point de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d’au moins 270o ou, pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction, d’au moins 180o); aucun obstacle gênant le flux d’air ne se trouve au voisinage de l’orifice d’entrée (qui doit se trouver à une distance d’au moins 1,5 m des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles, et d’au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche pour les points de prélèvements représentatifs de la qualité de l’air au niveau de la ligne de construction);
b) en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre 0,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si le point de prélèvement est situé dans un lieu caractéristique de la pollution de fond. La décision d’appliquer cette implantation plus élevée est dûment documentée;
c) la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant auxquelles le public est peu susceptible d’être exposé;
d) l’orifice de sortie de l’échantillonneur est positionné de façon à éviter que l’air sortant recircule en direction de l’entrée de l’appareil;
e) pour tous les polluants, les sondes de prélèvement destinées à mesurer les contributions de la circulation routière sont distantes d’au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir; aux fins du présent point, on entend par «trottoir» la ligne de démarcation entre le trafic motorisé et les autres zones, et par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l’origine d’émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route;
f) pour les mesures de dépôts dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond, les directives et critères EMEP sont appliqués;
g) en ce qui concerne la mesure de l’ozone, les États membres veillent à ce que le point de prélèvement soit placé très loin de sources telles que les cheminées de four et d’incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic;
h) les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:
i) les sources susceptibles d’interférer;
ii) la sécurité;
iii) l’accès;
iv) les possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques;
v) la visibilité du site par rapport à son environnement;
vi) la sécurité du public et des techniciens;
vii) l’intérêt d’une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants;
viii) les exigences d’urbanisme.
D. Choix des sites, réexamen et documentation de celui-ci
1. Les autorités compétentes responsables de l’évaluation de la qualité de l’air pour toutes les zones documentent intégralement les procédures de sélection des sites et consignent les éléments qui étayent la conception du réseau et le choix de l’emplacement de tous les sites de surveillance. La conception du réseau de surveillance est étayée au minimum par des applications de modélisation ou par des mesures indicatives.
2. Figurent dans la documentation une indication de l’emplacement des points de prélèvement à l’aide de coordonnées spatiales, de cartes détaillées et de photographies de la zone environnante des sites de surveillance aux points cardinaux, ainsi que des informations sur la représentativité spatiale de tous les points de prélèvement.
3. La documentation comprend des éléments expliquant les raisons de la conception du réseau et apportant la preuve du respect des exigences visées aux points B et C, notamment:
a) les raisons du choix des emplacements représentatifs des niveaux de pollution les plus élevés de la zone ou de l’agglomération pour chaque polluant;
b) les raisons du choix des emplacements représentatifs de l’exposition générale de la population; et
c) tout écart éventuel par rapport aux critères de micro-implantation, de ses raisons sous-jacentes et de son effet probable sur les niveaux mesurés.
4. Lorsque des mesures indicatives, des applications de modélisation ou une estimation objective, ou une combinaison de ces méthodes, sont utilisées dans une zone, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 3, sont respectées.
5. Lorsqu’il est fait appel à des mesures indicatives, à des applications de modélisation ou à une estimation objective, les autorités compétentes utilisent les données maillées déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284, les informations relatives aux émissions communiquées au titre de la directive 2010/75/UE et, lorsqu’ils sont disponibles, les inventaires locaux des émissions.
6. Pour les mesures de l’ozone, les États membres appliquent un examen et une interprétation adéquats des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d’ozone mesurées sur les sites considérés.
7. Le cas échéant, la liste des précurseurs de l’ozone, l’objectif poursuivi en les mesurant et les méthodes utilisées pour en prélever des échantillons et les mesurer sont inclus dans la documentation.
8. Le cas échéant, les informations relatives aux méthodes utilisées pour mesurer la composition chimique des PM2,5 figurent également dans la documentation.
9. Au moins tous les cinq ans, les critères de sélection, la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance, définis par les autorités compétentes compte tenu des exigences de la présente annexe, sont réexaminés afin de vérifier qu’ils restent valables et qu’ils continuent d’être les plus favorables. Ce réexamen est étayé au minimum par des applications de modélisation ou par des mesures indicatives. Lorsque ce réexamen conclut que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance ne sont plus valables, l’autorité compétente les met à jour dès que possible.
10. La documentation est mise à jour après chaque réexamen et toute autre modification pertinente du réseau de surveillance, et est rendue publique au moyen des canaux de communication appropriés.