Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléANNEXE VIII — Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
RattachementDirective (UE) 2024/2881
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
RéférenceAnnexe VIII de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

A. Informations à communiquer au titre de l’article 19, paragraphe 6

1. Lieu du dépassement:

a) région;

b) ville/villes (cartes);

c) point(s) de prélèvement (carte, coordonnées géographiques).

2. Informations générales:

a) type de zone (zone urbaine, industrielle ou rurale) ou caractéristiques de l’unité territoriale relative à l’exposition moyenne ou de l’unité territoriale visée à l’article 19, paragraphe 2 (y compris les zones urbaines, industrielles ou rurales);

b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;

c) concentrations ou indicateur de l’exposition moyenne du polluant considéré observé(es) depuis au moins cinq ans avant le dépassement jusqu’aux données les plus récentes, y compris leur comparaison avec les valeurs limites ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif de concentration en matière d’exposition moyenne.

3. Autorités responsables

Nom et adresse des autorités responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air.

4. Origine de la pollution, compte tenu de la déclaration au titre de la directive (UE) 2016/2284 et des informations fournies dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique:

a) liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution;

b) quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);

c) évaluation du niveau des émissions (par exemple, niveau communal, régional, national et contributions transfrontalières);

d) répartition par source en fonction des secteurs concernés qui contribuent au dépassement dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.

5. Description du scénario de référence utilisé comme base pour le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air afin de démontrer les effets de l’absence d’action, comprenant les projections d’évolution des émissions et des concentrations.

6. Identification et détails des mesures de réduction de la pollution atmosphérique susceptibles d’être envisagées:

a) liste et description de toutes les mesures envisagées dans le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air et mention de l’autorité compétente chargée de leur mise en œuvre;

b) quantification ou estimation de la réduction des émissions (en tonnes/an) et, si elles sont disponibles, réductions des concentrations dues à chaque mesure visée au point a).

7. Mesures retenues et incidence attendue de celles-ci pour permettre le respect des délais fixés à l’article 19:

a) liste des mesures retenues, dont une liste d’informations (telles que la modélisation et les résultats de l’évaluation des mesures) nécessaires pour atteindre la norme de qualité de l’air concernée conformément à l’annexe I; le cas échéant, lorsque la liste des mesures visée au point 6 a) du présent point comprend des mesures susceptibles d’améliorer considérablement la qualité de l’air, mais que celles-ci n’ont pas été retenues en vue d’une adoption, un exposé des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas retenues en vue d’une adoption;

b) calendrier de mise en œuvre de chaque mesure et acteurs responsables;

c) quantification de la réduction des émissions (en tonnes/an) due à la combinaison des mesures visée au point a) du présent point;

d) réduction quantitative attendue de la concentration (en μg/m3), au moyen de l’ensemble de mesures visées au point a) du présent point, à chaque point de prélèvement présentant un dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou de l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne;

e) trajectoire indicative vers la mise en conformité avec les valeurs limites et année à partir de laquelle les valeurs limites des différents polluants atmosphériques relevant de la feuille de route sur la qualité de l’air ou du plan relatif à la qualité de l’air devraient être respectées, compte tenu de l’ensemble de mesures visées au point a) du présent point;

f) pour les feuilles de route sur la qualité de l’air et les plans relatifs à la qualité de l’air, les raisons expliquant la manière dont ces plans ou ces feuilles de route prévoient des mesures pour que la période de dépassement soit aussi courte que possible, ainsi que les délais de mise en œuvre.

8. Annexe 1 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air: Autres informations générales:

a) données climatiques;

b) données topographiques;

c) renseignements concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés, le cas échéant;

d) liste et description de l’ensemble des mesures supplémentaires qui produisent leur plein effet sur les concentrations de polluants atmosphériques ambiants en trois ans ou plus;

e) informations socio-économiques sur la zone concernée afin d’encourager les questions d’équité environnementale et la protection de la population sensible et des groupes vulnérables;

f) description de la méthode utilisée et des hypothèses formulées ou des données utilisées pour les projections de l’évolution de la qualité de l’air, y compris, dans la mesure du possible, la marge d’incertitude des projections et les scénarios de sensibilité afin de tenir compte des scénarios les plus optimistes, les plus probables et les plus pessimistes;

g) documents et informations de référence utilisés pour l’évaluation.

9. Annexe 2 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air: Résumé des mesures d’information et de consultation du public prises en vertu de l’article 19, paragraphe 7, et de leurs résultats, et éléments d’explication sur la manière dont ces résultats ont été pris en considération dans le plan final relatif à la qualité de l’air ou dans la feuille de route finale sur la qualité de l’air.

10. Annexe 3 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air: Évaluation des mesures (en cas de mise à jour du plan relatif à la qualité de l’air):

a) évaluation du calendrier des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air;

b) estimation des effets des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air sur la réduction des émissions et les concentrations de polluants.

B. Liste indicative des mesures de réduction de la pollution atmosphérique

1. Informations relatives à l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées à l’article 14, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/2284.

2. Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, par exemple:

a) réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées et à ce que l’efficacité énergétique des bâtiments soit améliorée;

b) réduction des émissions provenant des véhicules grâce à l’installation, sur ces derniers, de systèmes de propulsion à émissions nulles et d’un dispositif de lutte contre les émissions; l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules est envisagée;

c) passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics écologiques, concernant des carburants et combustibles, des équipements de combustion en vue de réduire les émissions et des véhicules à émission nulle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil;

d) réduction des émissions au moyen de l’adoption de véhicules de transports collectifs et publics à émission nulle et à faibles émissions ou de véhicules équipés de solutions numériques modernes ayant une incidence sur la réduction des émissions;

e) mesures visant à améliorer la qualité, l’efficacité, le caractère abordable et la connectivité des transports collectifs et publics;

f) mesures liées à l’adoption et à la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs;

g) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à l’urbanisme et à la gestion du trafic, y compris:

i) taxation en fonction de la congestion de la circulation, comme le péage et les redevances d’utilisation en fonction du nombre de kilomètres parcourus;

ii) choix des matériaux routiers;

iii) adoption de tarifs de stationnement applicables aux terrains publics ou autres incitations économiques avec des tarifs différenciés pour les véhicules polluants et les véhicules à émission nulle;

iv) mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions et de zones à émissions nulles;

v) mise en place de quartiers à faible circulation, de super-îlots et de quartiers sans voitures;

vi) création de rues sans voitures;

vii) modalités de livraison à émissions nulles sur le «dernier kilomètre» (pour les gaz d’échappement);

viii) promotion des solutions de partage de véhicule et de covoiturage;

ix) mise en place de systèmes de transport intelligent;

x) création de pôles multimodaux offrant des connexions entre plusieurs solutions de transport et installations de stationnement durables;

xi) promotion du vélo et de la marche, par exemple en élargissant l’espace destiné aux cyclistes et aux piétons, en privilégiant le vélo et la marche lors de la planification des infrastructures, en élargissant le réseau des itinéraires cyclables;

xii) planification de villes compactes;

h) mesures visant à encourager un transfert modal vers des solutions de mobilité active et des modes de transport moins polluants (par exemple, la marche, le vélo, les transports publics ou le rail), y compris:

i) électrification des transports publics, développement du réseau de transports publics, et simplification de l’accès et de l’utilisation, par exemple grâce à des réservations numériques et interconnectées et des informations en temps réel sur la circulation;

ii) offre garantie d’une intermodalité fluide pour les déplacements domicile-travail entre zone rurale et zone urbaine, par exemple entre le rail et le vélo, et entre la voiture et les transports publics (comme les systèmes de parcs relais);

iii) réorientation des mesures fiscales et financières incitatives en faveur de la mobilité active et partagée, y compris les mesures incitant à recourir au vélo et à la marche pour les déplacements domicile-travail;

iv) mise en place de programmes de mise à la casse des véhicules les plus polluants;

i) mesures visant à encourager l’utilisation de véhicules à émissions nulles et d’engins non routiers pour des applications tant privées que commerciales;

j) mesures destinées à garantir que la préférence est accordée aux carburants et combustibles à faibles émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et mobiles;

k) mesures visant à réduire la pollution atmosphérique provenant de sources industrielles au titre de la directive 2010/75/UE, et par le recours à des instruments économiques tels que des taxes, des redevances ou des échanges de droits d’émission, tout en tenant compte des spécificités des PME;

l) réduction des émissions provenant des transports maritimes et aériens grâce à l’utilisation de carburants alternatifs et au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, ainsi qu’à l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer l’adoption de ces carburants, et définition d’exigences spécifiques pour les navires et bateaux à quai et le trafic portuaire, tout en accélérant l’alimentation électrique à quai et l’électrification des navires et des machines portuaires;

m) mesures visant à réduire les émissions dues à l’agriculture;

n) mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d’autres populations sensibles et groupes vulnérables;

o) mesures visant à encourager un changement de comportement.

Aller plus loin

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