Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2881
IntituléANNEXE X — Information du public
RattachementDirective (UE) 2024/2881
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2881)
RéférenceAnnexe X de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent au moins les informations suivantes au public:

a) les données horaires actualisées par point de prélèvement en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5), le monoxyde de carbone et l’ozone; cette disposition s’applique aux informations provenant de tous les points de prélèvement pour lesquels des informations actualisées sont disponibles et, à tout le moins, aux informations émanant du nombre minimal de points de prélèvement requis à l’annexe III si la méthode de mesure permet de disposer de données actualisées, nonobstant le fait que les États membres fournissent au public le plus grand nombre possible d’informations actualisées et adaptent progressivement leurs méthodes de mesure à cet effet; lorsqu’elles sont disponibles, des informations actualisées résultant des applications de modélisation sont également fournies;

b) les concentrations mesurées de tous les polluants et, dans la mesure du possible, leur comparaison par rapport aux valeurs guides les plus récentes recommandées par l’OMS, présentées selon les périodes appropriées indiquées à l’annexe I;

c) des informations sur les dépassements observés en ce qui concerne les valeurs limites et les valeurs cibles ainsi que sur les manquements à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, lesquelles comprennent au moins:

i) le lieu ou la zone du dépassement;

ii) l’heure à laquelle le seuil a été dépassé et la durée du dépassement;

iii) la concentration mesurée par rapport aux normes de qualité de l’air applicables, ou l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne;

d) des informations relatives aux effets sur la santé, comprenant au moins:

i) les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’ensemble de la population et, dans le mesure du possible, de chaque polluant couvert par la présente directive;

ii) les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de la population sensible et des groupes vulnérables et, dans le mesure du possible, de chaque polluant couvert par la présente directive;

iii) une description des symptômes probables;

iv) les précautions recommandées à prendre, ventilées en précautions à prendre par la population en général et par la population sensible et les groupes vulnérables;

v) des indications pour trouver des compléments d’information;

e) des informations relatives aux effets sur la végétation;

f) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; des recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

g) des informations sur les campagnes de mesures et activités similaires, et les résultats de celles-ci, le cas échéant.

2. Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:

a) des informations sur le ou les dépassements observés:

i) lieu ou zone du dépassement;

ii) type de seuil dépassé (seuil d’alerte ou d’information);

iii) heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement;

iv) concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;

b) des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants:

i) zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information;

ii) évolution prévue de la pollution (à savoir amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;

c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:

i) informations sur les groupes de population à risque;

ii) description des symptômes probables;

iii) recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées;

iv) indications permettant de trouver des compléments d’information;

d) des informations sur les plans d’action à court terme et les actions préventives destinées à réduire la pollution ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; des recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions provenant de sources anthropiques;

e) des recommandations quant aux mesures destinées à réduire l’exposition;

f) en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour garantir que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.

3. En cas de dépassement ou lorsqu’il existe un risque de dépassement d’une valeur limite, d’une valeur cible, de seuils d’alerte ou de seuils d’information ou un risque de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, les États membres veillent à ce que les informations visées dans la présente annexe soient également diffusées auprès du public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).