Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

(14) Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient mesurés sur des supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comme dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS. Pour les États membres dont la superficie du territoire est inférieure à 10 000 km2, réaliser les mesures sur des supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine serait suffisant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).