(29) Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées à condition qu’elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission. Cette notification peut s’accompagner d’une explication de la manière dont ces normes de qualité de l’air ont été établies et les informations scientifiques utilisées.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
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