Directive (UE) 2024/2881 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2024/2881EUR-Lex →

(37) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones ou les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables. Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être établis et mis à jour pour les dépassements des valeurs cibles pour l’ozone, sauf s’il n’existe pas de potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone dans les circonstances données et si les mesures visant à remédier aux dépassements entraîneraient des coûts disproportionnés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).