(37) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones ou les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables. Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être établis et mis à jour pour les dépassements des valeurs cibles pour l’ozone, sauf s’il n’existe pas de potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone dans les circonstances données et si les mesures visant à remédier aux dépassements entraîneraient des coûts disproportionnés.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
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