(41) Il convient d’établir des plans d’action à court terme indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement d’un ou de plusieurs seuils d’alerte applicables, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Les États membres devraient pouvoir, dans certaines circonstances, s’abstenir d’établir de tels plans d’action à court terme pour l’ozone s’il n’existe pas de potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un tel dépassement.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
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