(50) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les détails techniques des applications de modélisation; la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement; la démonstration et la déduction des dépassements imputables à des sources naturelles; la détermination des contributions de la resuspension des particules après sablage ou salage hivernal; les exigences relatives aux projections effectuées aux fins du report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs et sur les informations à inclure dans les rapports de mise en œuvre; et les exigences en matière de transmission d’informations et de déclaration sur la qualité de l’air en ce qui concerne i) l’établissement de règles relatives aux informations sur la qualité de l’air ambiant que les États membres doivent mettre à la disposition de la Commission ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées et ii) la rationalisation de la manière dont les données sont déclarées ainsi que l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant au sein des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
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