(9) Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «8e programme d’action pour l’environnement») fixe, entre autres, l’objectif de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques et de protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise, entre autres, qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et la coopération internationale et d’assurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.
Directive (UE) 2024/2881 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2881
RattachementDirective (UE) 2024/2881
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2881)
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