(1) Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’inclure dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil un ensemble uniforme de règles sur le traitement du risque de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés effectuées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément audit règlement. La directive 2009/65/CE n’impose de limites réglementaires au risque de contrepartie que pour les transactions sur instruments dérivés de gré à gré, que ceux-ci aient fait l’objet d’une compensation centrale ou non. Étant donné que les accords de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats dérivés, il est nécessaire, lors de la définition des limites applicables au risque de contrepartie, de tenir compte du fait qu’un instrument dérivé a été ou non compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012, et d’établir des conditions de concurrence équitables entre les instruments dérivés cotés et les instruments dérivés de gré à gré. Il est également nécessaire, pour des raisons de réglementation et d’harmonisation, de ne supprimer les limites imposées au risque de contrepartie que lorsque les contreparties font appel à des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément au règlement (UE) no 648/2012 pour la fourniture de services de compensation à des membres compensateurs et à leurs clients.
Directive (UE) 2024/2994 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2994
RattachementDirective (UE) 2024/2994
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L2994)
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