(2) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’union des marchés de capitaux, il est nécessaire, pour une utilisation optimale des contreparties centrales, de supprimer de la directive 2009/65/CE certains obstacles au recours à la compensation centrale et de clarifier certains aspects des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil. La dépendance excessive du système financier de l’Union à l’égard de contreparties centrales de pays tiers d’importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) pourrait susciter des inquiétudes en matière de stabilité financière, qui appellent une réponse appropriée. Il convient donc, pour garantir la stabilité financière de l’Union et réduire suffisamment les risques potentiels de contagion dans l’ensemble de son système financier, de prendre des mesures appropriées pour faciliter la détection, la gestion et le suivi du risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales. Dans ce contexte, il y a lieu de modifier les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 afin d’encourager les établissements et les entreprises d’investissement à prendre les dispositions nécessaires pour adapter leur modèle d’entreprise et le rendre cohérent avec les nouvelles exigences en matière de compensation introduites par les modifications du règlement (UE) no 648/2012 qui figurent dans le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil, et à améliorer globalement leurs pratiques en matière de gestion des risques, en tenant compte aussi de la nature, du champ et de la complexité de leurs activités de marché. Si les autorités compétentes disposent déjà d’un ensemble complet de mesures et de pouvoirs de surveillance pour remédier aux lacunes des pratiques des établissements et des entreprises d’investissement en matière de gestion des risques, y compris l’exigence de disposer de fonds propres supplémentaires pour des risques qui ne sont pas, ou pas suffisamment, couverts par les exigences de capital existantes, cet ensemble de mesures et de pouvoirs de surveillance devrait être amélioré par des outils et des pouvoirs supplémentaires plus spécifiques au titre du deuxième pilier dans le cadre d’un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur des contreparties centrales.
Directive (UE) 2024/2994 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2994
RattachementDirective (UE) 2024/2994
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L2994)
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