(3) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faire en sorte que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et leurs autorités compétentes surveillent et réduisent de manière adéquate le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales de catégorie 2 qui offrent des services d’importance systémique substantielle, et supprimer les limites applicables au risque de contrepartie pour les transactions sur instruments dérivés compensés de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/2994 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2994
RattachementDirective (UE) 2024/2994
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L2994)
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