(15) Le personnel et les moyens opérationnels dont disposent les autorités responsables des enquêtes de sécurité varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par un manque d’efficacité et des incohérences entre les enquêtes et les rapports sur les accidents de mer. Dès lors, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»), devrait fournir un appui analytique hautement spécialisé pour chaque enquête de sécurité (compétences non techniques), ainsi que des outils et équipements d’analyse (matériel). En outre, il convient de continuer à encourager et à soutenir la coopération et l’assistance mutuelle entre les États membres dans le cadre des enquêtes de sécurité, compte tenu en particulier des nouveaux défis en matière de sécurité maritime dans le domaine social, de l’environnement, de la santé publique et du travail.
Directive (UE) 2024/3017 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3017
RattachementDirective (UE) 2024/3017
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3017)
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