(21) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles régissant les enquêtes de sécurité sur les accidents dans le secteur des transports maritimes afin d’améliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/3017 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3017
RattachementDirective (UE) 2024/3017
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3017)
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