(8) Les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres sont actuellement exclus du champ d’application de la directive 2009/18/CE. Par conséquent, la conduite d’enquêtes de sécurité impliquant de tels navires de pêche n’est pas systématique ni harmonisée. Ces navires sont davantage exposés au chavirement, et il est relativement fréquent que des membres de leur équipage chutent par-dessus bord. Dès lors, afin de protéger ces navires de pêche, leurs équipages et l’environnement, il est nécessaire de mettre en place une évaluation préliminaire des accidents de mer très graves impliquant ces navires de pêche en vue de déterminer si les autorités doivent ouvrir une enquête de sécurité, compte tenu, entre autres, des éléments de preuve disponibles et de la possibilité que les conclusions de l’enquête de sécurité conduisent à la prévention d’autres accidents et incidents de mer à l’avenir. Cette mesure devrait avoir une incidence clairement positive sur le nombre de vies sauvées en mer et les blessures évitées, en protégeant en particulier la vie et la santé des pêcheurs européens.
Directive (UE) 2024/3017 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3017
RattachementDirective (UE) 2024/3017
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3017)
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