Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, les variations saisonnières de la charge et la vulnérabilité au changement climatique sont évaluées et prises en compte lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L3019-20241212 du 12/12/2024, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2024/3019
IntituléConditions climatiques locales
RattachementDirective (UE) 2024/3019
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L3019-20241212)
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