Partie A
Systèmes de collecte
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux résiduaires urbaines.
La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:
— le volume et les caractéristiques des eaux résiduaires urbaines;
— la prévention des fuites d'eaux résiduaires urbaines, des infiltrations et des afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte;
— la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des déversements dus aux pluies d'orage, compte tenu des exigences pertinentes énoncées à l'article 5 et à l'annexe V.
Partie B
Rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices
1. Les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines sont conçues ou modifiées de sorte que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés aux articles 6, 7 et 8 répondent aux prescriptions figurant au tableau 1 de la présente annexe.
3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés à l'article 7, paragraphe 3, en plus de satisfaire aux exigences énoncées au point 2, répondent aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe, sauf dans les cas où l'article 7, paragraphe 8, s'applique.
4. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 8, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 8, paragraphe 4, répondent aux prescriptions énoncées dans le tableau 3 de la présente annexe.
5. Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques relatives aux rejets des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui utilisent des biomédias comportent:
— une description des technologies incorporant des biomédias qui sont utilisées dans le traitement effectué par la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris le type et le volume des biomédias utilisés dans la station et une description des mesures prises pour éviter les rejets de biomédias dans l'environnement;
— une obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l'environnement;
— une obligation de signaler sans retard aux autorités compétentes tout rejet important de biomédias dans les eaux réceptrices.
6. Des prescriptions plus rigoureuses que celles énoncées dans les tableaux 1, 2 et 3 sont appliquées lorsque cela est nécessaire pour garantir que les eaux réceptrices sont conformes aux exigences des directives 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE et 2006/7/CE.
7. Les points de rejet des eaux résiduaires urbaines sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire les effets néfastes sur les eaux réceptrices.
Partie C
Méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats
1. Les États membres veillent à ce qu'une méthode de surveillance satisfaisant aux exigences établies aux points 2 à 5 soit appliquée. Le cas échéant, toutes les méthodes d'analyse respectent les mêmes critères de performance minimaux que ceux définis dans la directive 2009/90/CE et dans d'autres réglementations pertinentes.
Des méthodes autres que celles visées aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes de surveillance appliquées.
2. Des échantillons liés au temps ou au débit sont prélevés sur une période de 24 heures, en un point bien déterminé à la sortie et, si nécessaire, à l'entrée de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48 heures.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.
3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:
| entre 1 000 EH et 9 999 EH: | Un échantillon par mois (voir note 1)
| entre 10 000 EH et 49 999 EH: |
Deux échantillons par mois
Pour les micropolluants, un échantillon par mois
| entre 50 000 EH et 149 999 EH: |
Un échantillon par semaine
Pour les micropolluants, deux échantillons par mois
| égal ou supérieur à 150 000 EH: |
Deux échantillons par semaine
Pour les micropolluants, deux échantillons par mois
Note 1: Pour les agglomérations concernées par une activité saisonnière, des intervalles de deux mois au maximum sans échantillonnage sont acceptés, à condition que des échantillons supplémentaires soient prélevés au cours des mois d'activité saisonnière. Au total, 12 échantillons sont prélevés tout au long de l'année.
4. On considère que les eaux résiduaires urbaines traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre pris individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:
a) pour les paramètres figurant aux tableaux 1 et 3, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou aux pourcentages de réduction ou aux deux est précisé au tableau 4;
b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques, sauf en ce qui concerne le paramètre du total des matières solides en suspension, pour lequel l'écart par rapport aux valeurs paramétriques peut aller jusqu'à 150 %;
c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes indiquées dans ce tableau; la valeur de la concentration ou celle du pourcentage minimal de réduction s'applique;
d) pour les paramètres figurant au tableau 3, la fréquence de l'échantillonnage visée à la partie C, point 3, signifie qu'un échantillon est prélevé à l'entrée et un échantillon est prélevé à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin de vérifier le respect du pourcentage minimal d'élimination figurant dans le tableau 3, le pourcentage moyen d'élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisé pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
5. Les échantillons sont prélevés de manière à rendre compte de la pollution au cours du débit par temps sec. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles dues à de fortes précipitations.
6. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150 mg/l.
Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et soumis à l'article 6 de la présente directive. On applique la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.
| Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction (voir note 4) | Méthode de mesure de référence
| Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 oC) sans nitrification (voir note 1) | 25 mg/l O2 |
70-90
40 aux termes de l'article 6, paragraphe 4
| Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 oC ± 1 oC, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification
| Demande chimique en oxygène (DCO) (voir note 2) | 125 mg/l O2 | 75 | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium
| Carbone organique total (voir note 2) | 37 mg/l | 75 | EN 1484
| Total des matières solides en suspension | 35 mg/l (voir note 3) | 90 (voir note 3) |
— Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm. Séchage à 105 oC et pesée
— Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 oC et pesée
Note 1: Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Note 2: Les États membres mesurent soit la demande chimique en oxygène (DCO), soit le carbone organique total.
Note 3: Cette exigence est facultative.
Note 4: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
Tableau 2: Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Pour les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, les deux paramètres s'appliquent. Pour les agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3, en fonction des conditions locales, on applique un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction est appliquée.
| Paramètres | Concentration |
Pourcentage minimal de réduction
(voir notes 1 et 2)
| Méthode de mesure de référence
| Phosphore total (voir note 4) |
0,7 mg/l (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
0,5 mg/l (égal ou supérieur à 150 000 EH)
|
87,5 (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
90 (égal ou supérieur à 150 000 EH)
| Spectrophotométrie par absorption moléculaire
| Azote total (voir note 4) |
10 mg/l (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
8 mg/l (égal ou supérieur à 150 000 EH)
(voir note 5)
|
80
(voir note 3)
| Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Note 1: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée ou à la charge générée dans une agglomération si le même niveau de protection de l'environnement peut être assuré.
Note 2: Si une fraction des eaux résiduaires urbaines traitées est utilisée pour l'irrigation agricole, les nutriments présents dans cette fraction des eaux peuvent être inclus dans le calcul des valeurs à l'entrée et exclus de la charge déversée.
Note 3: Dans des situations exceptionnelles dues à des circonstances locales particulières, la rétention naturelle d’azote peut être prise en compte, dans les États membres où la rétention naturelle d’azote a été prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l’azote indiqué au tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271/CEE et lorsqu’il est démontré qu’une partie de l’azote provenant des eaux résiduaires urbaines peut être éliminée dans les eaux réceptrices, jusqu’au 31 décembre 2045 dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l’azote visé au tableau 2 de la présente annexe si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) le temps de rétention hydraulique moyen de l'effluent rejeté est d'au moins 1,5 an avant qu'il n'atteigne la zone sensible à l'azote désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
2) un programme continu de surveillance et d'évaluation du paramètre azote total est mis en place:
a) aux sorties de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, le cas échéant, dans les eaux de ruissellement urbain des agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, situées dans la zone de captage de la zone sensible à l'azote conformément à l'article 7, paragraphe 2;
b) aux entrées pertinentes de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
c) sur les sites de prélèvement d'échantillons représentatifs des eaux réceptrices et des masses d'eau pertinentes de la zone de captage de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
3) le pourcentage minimal de réduction de l'azote indiqué dans le tableau 2 est respecté; ce pourcentage est calculé sur la base des données collectées dans le cadre du programme continu de surveillance et d'évaluation visé au point 2);
4) il peut être démontré que les rejets d'azote provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans la zone de captage ne sont pas néfastes pour l'environnement, y compris pour la biodiversité, et pour la santé humaine et qu'ils ne modifient pas l'écosystème;
5) la concentration de nutriments dans les zones visées au point c) de la condition 2) est conforme aux conditions fixées à l'annexe V, point 1.2.1, de la directive 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones;
6) l'utilisation de la rétention naturelle d'azote est communiquée à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux États membres voisins potentiellement affectés, conjointement avec tous les éléments nécessaires pour vérifier que les conditions énumérées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) sont remplies.
Note 4: Cette exigence s'applique le 1er janvier 2025 aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines existantes tenues de respecter les échéances fixées à l'article 7, paragraphe 1, et aux agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Jusqu'au respect de ces échéances, les obligations énoncées à l'article 32, paragraphe 3, s'appliquent à ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.
Note 5: Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 12 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe, lorsque tous les éléments suivants peuvent être démontrés:
1) l'absence de tout effet néfaste pour l'environnement est assurée;
2) des coûts excessifs ou une consommation d'énergie excessive seraient nécessaires pour atteindre les valeurs fixées pour l'azote dans le tableau 2.
Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 5 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe.
Tableau 3: Prescriptions relatives au traitement quaternaire des rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l’article 8, paragraphe 4.
| Indicateurs | Pourcentage minimal d'élimination par rapport aux valeurs à l'entrée
| Substances susceptibles de polluer l'eau même à de faibles concentrations (voir note 1) | 80 % (voir note 2)
Note 1: La concentration des substances organiques mentionnées aux points a) et b) est mesurée.
a) Catégorie 1 (substances pouvant très facilement être traitées):
i) amisulpride (no CAS 71675-85-9),
ii) carbamazépine (no CAS 298-46-4),
iii) citalopram (no CAS 59729-33-8),
iv) clarithromycine (no CAS 81103-11-9),
v) diclofénac (no CAS 15307-86-5),
vi) hydrochlorothiazide (no CAS 58-93-5),
vii) métoprolol (no CAS 37350-58-6),
viii) venlafaxine (no CAS 93413-69-5);
b) Catégorie 2 (substances pouvant facilement être éliminées):
i) benzotriazole (no CAS 95-14-7),
ii) candésartan (no CAS 139481-59-7),
iii) irbésartan (no CAS 138402-11-6),
iv) mélange de 4-methylbenzotriazole (no CAS 29878-31-7) et de 5-methylbenzotriazole (no CAS 136-85-6).
Note 2: Le pourcentage d'élimination est calculé sur débit par temps sec pour au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie 2. Si moins de six substances peuvent être mesurées à une concentration suffisante, l'autorité compétente désigne d'autres substances pour calculer le pourcentage minimal d'élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages spécifiques d'élimination de toutes les substances individuelles utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
Tableau 4: Exigences applicables aux échantillons
| Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée | Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes
| 4-7 | 1
| 8-16 | 2
| 17-28 | 3
| 29-40 | 4
| 41-53 | 5
| 54-67 | 6
| 68-81 | 7
| 82-95 | 8
| 96-110 | 9
| 111-125 | 10
| 126-140 | 11
| 141-155 | 12
| 156-171 | 13
| 172-187 | 14
| 188-203 | 15
| 204-219 | 16
| 220-235 | 17
| 236-251 | 18
| 252-268 | 19
| 269-284 | 20
| 285-300 | 21
| 301-317 | 22
| 318-334 | 23
| 335-350 | 24
| 351-365 | 25