Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L3019-20241212 du 12/12/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/3019
IntituléANNEXE V — CONTENU DES PLANS DE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
RattachementDirective (UE) 2024/3019
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L3019-20241212)
RéférenceAnnexe V de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

1. Une analyse de la situation initiale de la zone de collecte de l'agglomération concernée, comprenant au moins les éléments suivants:

a) une description détaillée du réseau de systèmes de collecte, des capacités de stockage et d'acheminement des eaux résiduaires urbaines et des eaux de ruissellement urbain de ce réseau, ainsi que des capacités existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation;

b) pour les réseaux unitaires, une analyse dynamique des flux des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation, fondée sur les données de surveillance ou sur l'utilisation de modèles hydrologiques, hydrauliques et de qualité de l'eau qui tiennent compte de projections climatiques reflétant l'état de la technique, comprenant une estimation des charges polluantes pour les paramètres visés au tableau 1 et, s'il y a lieu, au tableau 2 de l'annexe I ainsi que pour les microplastiques et les polluants concernés déversés dans les eaux réceptrices en période de précipitation;

c) pour les réseaux séparatifs, une description détaillée des exigences en matière de surveillance à des points pertinents des systèmes séparatifs où les rejets d'eaux de ruissellement urbain sont susceptibles d'être pollués, tels qu'identifiés au titre de l'article 5, paragraphe 2, point d), afin de déterminer les mesures pertinentes et réalisables à prendre conformément au point 3 de la présente annexe.

2. Des objectifs de réduction de la pollution liée aux déversements dus aux pluies d'orage, notamment les objectifs suivants:

a) un objectif indicatif non contraignant visant à ce que les déversements dus aux pluies d'orage représentent un faible pourcentage ne pouvant dépasser 2 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines collectée annuellement, calculée par temps sec; cet objectif indicatif non contraignant doit être atteint au plus tard:

i) le 31 décembre 2039 pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 100 000 EH;

ii) le 31 décembre 2045 pour les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH visées à l'article 5;

b) la réduction progressive des macroplastiques.

3. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point 2 dans les délais fixés audit point, assorties d'un calendrier de mise en œuvre des mesures et opérant une distinction entre les mesures déjà en place et celles à prendre. En outre, les acteurs concernés et leurs responsabilités dans la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines devraient être clairement identifiés.

4. Lorsqu'ils examinent les mesures à prendre conformément au point 3, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prévoient, au minimum, les mesures suivantes:

a) des mesures préventives visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la récupération des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts et bleus dans les zones urbaines afin de réduire les déversements dus aux pluies d'orage ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations;

b) des mesures visant à mieux gérer et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, dont les systèmes de collecte, les bassins de stockage et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, afin de garantir que les déversements d'eaux résiduaires urbaines non traitées ou d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux réceptrices sont réduits au minimum;

c) lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point 2, des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris l'adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en raccordant les zones urbaines nouvellement construites à des réseaux séparatifs, le cas échéant, ou la création de nouvelles infrastructures en privilégiant les infrastructures vertes et bleues telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l'eau est envisagée dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 5.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L3019-20241212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).