Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L3019-20241212 du 12/12/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/3019
IntituléANNEXE VI — INFORMATIONS DU PUBLIC
RattachementDirective (UE) 2024/3019
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L3019-20241212)
RéférenceAnnexe VI de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

1) L'autorité compétente et le ou les exploitants responsables des services de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris des informations sur la structure de propriété des exploitants et leurs coordonnées;

2) la charge totale des eaux résiduaires urbaines exprimée en équivalents habitants (EH) générées dans l'agglomération, en précisant quelle proportion de cette charge (en %):

a) est collectée et traitée dans des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;

b) est traitée au moyen de systèmes individuels enregistrés;

c) n'est pas collectée ou traitée;

3) le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles une charge des eaux résiduaires urbaines donnée n'est pas collectée ou traitée;

4) des informations sur la qualité des eaux résiduaires urbaines rejetées par l'agglomération dans chaque masse d'eau réceptrice, comprenant notamment les éléments suivants:

a) les concentrations annuelles moyennes et la charge des polluants visés à l'article 21 qui sont déversés par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines;

b) une estimation de la charge des rejets issus des systèmes individuels pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;

c) pour les agglomérations supérieures à 10 000 EH, une estimation de la charge des rejets issus de réseaux unitaires et des déversements dus aux pluies d'orage pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;

5) les coûts annuels totaux d'investissement et de fonctionnement, en indiquant séparément les coûts de collecte et de traitement, les coûts annuels totaux liés aux frais de personnel, d'énergie, de consommables, d'administration et autres, ainsi que les coûts annuels moyens d'investissement et de fonctionnement par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, et par ménage moyen lorsque les coûts sont récupérés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau ou au niveau de l'agglomération dans les autres cas;

6) des informations sur la manière dont les coûts visés au point 5) sont couverts et, lorsque le recouvrement des coûts s'effectue au moyen d'un système de tarification, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées ainsi que sur la structure du tarif, soit par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, soit par mètre cube d'eau fournie, comprenant les coûts fixes et variables et une ventilation entre les coûts de collecte, de traitement, d'administration et autres frais;

7) des plans d'investissement concernant les infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines au niveau des agglomérations, décrivant les incidences prévues sur les tarifs des services de traitement des eaux résiduaires urbaines et les avantages escomptés sur le plan financier et sociétal;

8) pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH:

a) la charge totale (en EH) traitée et l'énergie nécessaire au traitement des eaux résiduaires urbaines (en kWh totaux et par mètre cube);

b) la quantité totale d'énergie renouvelable produite chaque année (en GWh/an), ventilée par sources d'énergie;

9) le total des émissions directes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement des infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH présentes dans chaque agglomération et, lorsqu'elles sont connues, le total des émissions indirectes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) générées notamment pour construire ces infrastructures;

10) un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, sur des questions qui relèvent du champ d'application de la présente directive;

11) sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l'ensemble des données historiques concernant les informations fournies au titre des points 2), 4), 8) et 9) au cours des dix années précédentes qui ne sont pas antérieures au 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L3019-20241212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).