(14) Afin de protéger l'environnement, en particulier le milieu côtier et marin, y compris la protection des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, et la santé publique contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées, il convient d'appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d'eaux résiduaires urbaines issus d'agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH. En raison de l'élargissement du champ d'application de la présente directive aux petites agglomérations, les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de satisfaire aux obligations énoncées dans la présente directive. De même, il convient de laisser aux États membres un temps suffisant pour qu'ils adaptent les infrastructures de traitement des agglomérations rejetant leurs eaux résiduaires urbaines dans des eaux côtières ou des zones moins sensibles lorsqu'un traitement secondaire n'était pas exigé au titre de la directive 91/271/CEE .
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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