(15) En ce qui concerne les rejets dans les régions de haute montagne, c'est-à-dire les régions à une altitude supérieure à 1 500 mètres, et les petites agglomérations inférieures à 2 000 EH situées dans des régions à climat froid dont la température moyenne trimestrielle est inférieure à 6 oC au niveau des entrées, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures, l'utilisation d'un traitement moins rigoureux que le traitement secondaire devrait être autorisée, à condition que des études approfondies démontrent que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. De même, les rejets dans les eaux marines profondes provenant de petites agglomérations inférieures à 150 000 EH qui sont situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées de moins de 275 000 habitants caractérisées par une topographie complexe, telle que des pentes fortes, et qui rejettent leurs eaux résiduaires urbaines dans les eaux marines profondes en haute mer, en favorisant un niveau élevé de dilution de ces rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices, devraient également pouvoir bénéficier de cette dérogation. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les États membres ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette dérogation devrait être limitée à une période de 20 ans, ce qui correspond au temps nécessaire pour moderniser progressivement les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restantes vers un traitement secondaire dans ces régions où il pourrait être difficile d'appliquer un tel traitement. Cette dérogation ne devrait être accordée qu'à condition que des études approfondies démontrent que de tels rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine et n'ont pas d'incidence sur la conformité des eaux réceptrices avec d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, telles que la directive 2000/60/CE, 2006/7/CE ou 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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