(18) Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission, énoncées dans quatre communications de la Commission, à savoir celle du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», celle du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l'Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l'environnement», celle du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» et celle du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: “Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols”», soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l'on détecte à présent couramment dans toutes les eaux de l'Union. Certains de ces micropolluants, même à de faibles concentrations de l'ordre du microgramme par litre ou moins, sont dangereux pour la santé publique et l'environnement. Si les traitements primaire, secondaire et tertiaire éliminent déjà certains micropolluants, un traitement supplémentaire, c'est-à-dire un traitement quaternaire, devrait être prévu pour faire en sorte d'éliminer des eaux résiduaires urbaines un large éventail des micropolluants résiduels. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d'élimination existent déjà. Le traitement quaternaire devrait être rendu obligatoire sur la base du principe de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150 000 EH devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l'environnement et que l'élimination des micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les stations d'épuration égales ou supérieures à 150 000 EH, les États membres devraient veiller à ce que les investissements requis soient prioritaires de sorte que les installations où les risques pour l'environnement et la santé humaine sont les plus élevés soient équipées sans retard. Pour les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, les États membres devraient être tenus d'appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu'il convient de préciser. Ces zones devraient comprendre les sites où les rejets d'eaux résiduaires urbaines traitées dans les masses d'eau donnent lieu à de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d'eau réceptrices sont utilisées pour la production d'eau potable, pour la production conchylicole ou comme eaux de baignade. Les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer de traitement quaternaire dans ces zones lorsqu'une évaluation des risques montre que les micropolluants ne présentent aucun danger potentiel pour l'environnement ou la santé humaine. Pour tous les autres types de masses d'eau dans les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, les États membres devraient évaluer les risques que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines présente pour l'environnement ou pour la santé publique sur la base d'une évaluation normalisée des risques, et appliquer un traitement quaternaire uniquement lorsque les résultats de l'évaluation des risques l'exigent. Lorsqu'il existe plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans une agglomération égale ou supérieure à 10 000 EH et qui a été identifiée comme sensible à la pollution par des micropolluants, seules les stations qui effectuent des rejets dans la zone à risque devraient être tenues d'appliquer un traitement quaternaire. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l'exigence d'un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d'ici à 2045, avec des objectifs intermédiaires clairs.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.