Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(20) Le traitement quaternaire nécessaire à l'élimination des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et ceux liés à l'installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l'Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l'incidence financière sur le contribuable et la tarification de l'eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Dans ce contexte, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer indépendamment du fait que les produits soient mis sur le marché ou que leurs différents composants aient été fabriqués dans un État membre ou dans un pays tiers, ou du fait que les producteurs aient un siège social dans l'Union ou que le produit soit mis sur le marché par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines pour lesquels un traitement quaternaire est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer à ces deux groupes de produits. Sur la base des résultats de la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait évaluer régulièrement l'opportunité d'inclure d'autres produits dans le régime de responsabilité élargie des producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).