Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(23) Afin d'éviter d'éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d'établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en œuvre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs, tandis que l'organisation pratique de ce régime devrait être décidée au niveau national. Afin de favoriser la substitution des substances et produits générant des résidus de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, les contributions des producteurs devraient être proportionnées aux quantités de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché et à la dangerosité de ces substances et de leurs résidus. Les contributions devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les coûts d'investissement et de fonctionnement pour les activités de surveillance des micropolluants, la collecte, la déclaration et la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché des États membres, ainsi que pour l'application efficace du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines. Ces contributions devraient également couvrir les coûts de fonctionnement des traitements quaternaires déjà établis à la date d'entrée en vigueur de la présente directive lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations découlant du régime de responsabilité élargie des producteurs. Elles devraient également couvrir une partie des coûts d'investissement des traitements quaternaires en tenant compte de l'amortissement des investissements et des échéances des obligations de financement établies dans la présente directive. Étant donné que les eaux résiduaires urbaines sont traitées collectivement, il convient de prévoir l'obligation, pour les producteurs, d'adhérer à une organisation centralisée qui puisse s'acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de responsabilité élargie des producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).