(24) L'évaluation a également montré que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d'énergie et de produire de l'énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines aux fins de la production d'énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues ainsi qu'en utilisant la chaleur ou l'énergie cinétique, ou d'autres sources d'énergie renouvelables. L'évaluation a également montré qu'en l'absence d'obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que l'énergie totale utilisée chaque année par l'ensemble des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines situées sur leur territoire traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH ne dépasse pas la quantité d'énergie produite par ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Afin de tenir compte des spécificités de chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, d'optimiser les investissements nécessaires et de ménager la flexibilité requise pour atteindre l'objectif de neutralité énergétique, tout en faisant en sorte d'exploiter pleinement le potentiel de production d'énergie renouvelable et d'économies d'énergie, il convient de réaliser cet objectif au niveau national et non pour chaque station d'épuration. Il convient de prendre en compte toutes les formes d'énergies renouvelables, telles que les énergies hydraulique, solaire, thermique, éolienne ou provenant du biogaz, produites par les exploitants ou les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, aussi bien sur site que hors site. Cet objectif devrait être atteint progressivement au moyen d'objectifs intermédiaires, au plus tard le 31 décembre 2045. Il devrait être possible d'acheter une quantité limitée d'énergie non fossile, qui ne soit pas directement liée aux activités de traitement des eaux résiduaires urbaines à partir de sources externes en 2040 et 2045, dans le cadre d'une dérogation soumise à des conditions. L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne devrait pas comprendre l'énergie renouvelable achetée. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera en particulier à réduire les GES évitables du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l'horizon 2050 et des objectifs connexes aux niveaux national et de l'Union, tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les initiatives visant à atteindre la neutralité énergétique ne devraient pas entraîner d'augmentation des émissions de méthane ou de protoxyde d'azote. Conformément à la directive (UE) 2018/2001, les États membres devraient faciliter les procédures d'octroi de permis pour les projets en matière d'énergie renouvelable nécessaires afin de parvenir à la neutralité énergétique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines. Encourager la production de biogaz ou d'énergie solaire dans l'Union tout en renforçant les mesures d'efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l'efficacité énergétique défini dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et eu Conseil et en tirant le meilleur parti de la transition numérique, ce qui suppose de tenir compte le plus possible des mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l'élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d'investissement pertinentes, contribuera également à réduire la dépendance énergétique de l'Union, l'un des objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée «plan “REPower EU”». Cet objectif est également conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2018/2001, dans laquelle les sites de traitement des eaux résiduaires urbaines sont considérés comme des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c'est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l'installation d'infrastructures de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Afin d'atteindre l'objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que des audits énergétiques, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil, soient effectués tous les quatre ans. Ces audits devraient aussi inclure la détermination des économies potentielles en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, la récupération et l'utilisation rentables de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, ou l'utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l'annexe VI de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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