(27) Afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé humaine, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l'ensemble des conditions climatiques locales normales. Dans la mesure où les infrastructures de traitement des eaux résiduaires urbaines ont été reconnues comme des entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient également veiller à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les systèmes de collecte des eaux résiduaires urbaines soient évalués quant à leur vulnérabilité aux événements extrêmes dus au changement climatique, lorsqu'ils sont conçus, construits et exploités.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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