(3) La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines ainsi qu'au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Les eaux résiduaires urbaines peuvent être constituées de différents mélanges d'eaux usées domestiques, d'eaux de ruissellement urbain et d'eaux usées non domestiques provenant d'autres sources. Les eaux usées provenant d'institutions telles que les bureaux, les écoles, les cuisines avec préparation des aliments qui sont essentiellement produites par le métabolisme humain constituent des eaux usées domestiques. La directive 91/271/CEE a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées. Elle a contribué à la réalisation des objectifs fixés au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union. Il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant également à la protection de la santé publique en conformité avec l'approche «Une seule santé», qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes et à trouver un équilibre durable entre ces dimensions, par exemple dans les cas où les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable, ou lorsque les eaux résiduaires urbaines sont utilisées en tant qu'indicateurs pour des paramètres pertinents pour la santé publique. Elle devrait également garantir l'accès aux sanitaires et aux informations essentielles relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines. En outre, la présente directive devrait viser à renforcer les synergies avec les mesures d'adaptation au changement climatique et de restauration des écosystèmes urbains, notamment au moyen d'une planification de la gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, tout en tirant le meilleur parti de la transition numérique. Enfin, la présente directive devrait contribuer à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en réduisant davantage les émissions d'azote, mais aussi en promouvant l'efficacité énergétique et la production d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent dépasser les exigences minimales énoncées dans la présente directive. Les États membres pourraient, par exemple, envisager d'appliquer des délais ou des seuils plus stricts que ceux qui sont prévus dans la présente directive, en parvenant plus rapidement à la neutralité énergétique ou climatique, ou en instituant des exigences supplémentaires pour leurs régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs ou en élargissant le champ d'application de ceux-ci.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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