Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(31) Afin de garantir la mise en œuvre convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d'émission, il importe de surveiller les rejets dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. La surveillance devrait être assurée par la mise en place, au niveau national, d'un système obligatoire de réglementation préalable ou d'autorisation spécifique, ou des deux, pour le rejet dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. En outre, afin d'éviter que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias ne rejettent non intentionnellement des biomédias dans l'environnement, il est essentiel d'inclure dans les autorisations ou les réglementations de rejet ou dans les deux des obligations spécifiques en ce qui concerne la surveillance et la prévention continues de ce type de rejets. Ces biomédias sont généralement en plastique et peuvent comprendre, entre autres, des médias filtrants, des «biobeads» (billes de plastique) ou des billes de polystyrène.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).