(32) Au besoin, les États membres devraient adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines à la taille de leur population et à la charge correspondante d'eaux usées domestiques afin de continuer à respecter les exigences de la présente directive. L'incidence possible sur les masses d'eau des rejets résultant de la construction et de l'adaptation de ces infrastructures ne devrait pas être considérée comme une violation des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2000/60/CE, pour autant que toutes les conditions prévues par la présente directive soient remplies.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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