Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(34) Conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de l'Union complète les politiques nationales et doit être orientée vers l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en matière de santé publique résultant de la surveillance des eaux résiduaires urbaines, il convient de mettre en place une surveillance des eaux résiduaires urbaines et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d'alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux résiduaires urbaines en tant qu'indicateur de l'apparition d'épidémies ou de pandémies. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux résiduaires urbaines. Dans le contexte de cette coordination, il convient de répartir clairement les rôles, les responsabilités et les coûts entre ces autorités compétentes. Les États membres devraient élaborer une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l'objet d'une surveillance dans les eaux résiduaires urbaines à des fins de santé publique, ainsi que préciser la fréquence et l'emplacement de l'échantillonnage en tenant compte des recommandations, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et envisager d'inclure dans cette liste les paramètres sanitaires suivants: le SARS-CoV-2 et ses variants, le poliovirus, le virus de la grippe, les agents pathogènes émergents et tout autre paramètre de santé publique pouvant être considéré comme pertinent. Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2021/472 de la Commission, les États membres devraient être tenus de surveiller les paramètres sanitaires pertinents dans les eaux résiduaires urbaines en cas d'urgence sanitaire. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d'échantillonnage et d'analyse énoncées dans la recommandation (UE) 2021/472 pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).