(37) Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les États membres devraient recenser et évaluer les risques causés par la gestion des eaux résiduaires urbaines. L'évaluation des risques pourrait comporter un vaste dépistage chimique, mélanges chimiques inclus, ou des méthodes fondées sur les effets biologiques, ou les deux, afin de recenser les substances qui suscitent, entre autres, des préoccupations notamment pour la vie aquatique, la qualité de l'eau potable ou celle des eaux de baignade. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de l'Union sur l'eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et outre les mesures prévues ou prises conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient promouvoir en priorité le contrôle des polluants à la source afin de prévenir la pollution des masses d'eau réceptrices. En particulier, les États membres devraient prendre des mesures préventives pour limiter les risques que des microplastiques rejetés intentionnellement ou non ne se retrouvent dans les eaux résiduaires urbaines et dans les boues.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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