Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(38) Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, la mise en place de systèmes de collecte, l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines ou l'application aux eaux résiduaires urbaines d'un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui n'atteignent pas les seuils d'EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées. Ces mesures peuvent également inclure un traitement qui est plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux résiduaires urbaines traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).