(39) La cible 6.2 de l'objectif de développement durable no 6 sur l'eau propre et l'assainissement exige des États membres, d'ici à 2030, qu'ils assurent l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et qu'ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. Les sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l'urine, des fèces et du sang menstruel humains, ainsi que le changement des produits menstruels. En outre, en vertu du principe 20 du socle européen des droits sociaux, toute personne a le droit d'accéder à des services essentiels de qualité, y compris l'eau et l'assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l'OMS et au protocole sur l'eau et la santé de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999, il convient que les États membres traitent la question de l'accès à l'assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'accès de tous à l'assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu'en encourageant la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous, tous types d'installations et de services compris, notamment des toilettes à chasse d'eau et des toilettes sèches. Ces installations devraient être gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu'elles devraient être accessibles à tous, le cas échéant, à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu'elles devraient être placées dans un lieu garantissant la sécurité maximale des utilisateurs et qu'elles devraient être sûres d'un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient également être suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d'attente ne soient pas déraisonnablement longs. Le nombre suffisant d'installations sanitaires dans les espaces publics devrait être fixé au niveau approprié, compte tenu du principe de subsidiarité.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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