Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 46 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(46) Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu'offre la transition numérique, il convient d'améliorer et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive en supprimant l'obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Cela devrait être remplacé par une obligation pour les États membres, avec le soutien de l'AEE, d'améliorer les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. La Commission utilisera ces séries de données améliorées pour vérifier que la présente directive est respectée. Il convient que le modèle de déclaration soit mis au point par l'AEE en collaboration avec les États membres. Un accès aux bases de données nationales devrait être accordé à la Commission et à l'AEE. Pour faire en sorte que les informations relatives à l'application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines avec les exigences en matière de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de neutralité énergétique, sur les émissions de GES des stations d'épuration égales ou supérieures à 10 000 EH et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des déversements dus aux pluies d'orage et aux eaux de ruissellement urbain, de l'accès aux sanitaires et du traitement par des systèmes individuels. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil afin d'optimiser l'utilisation des données et de favoriser une transparence totale. Les informations recueillies par l'intermédiaire de ces séries de données devraient permettre une comparaison et un échange de bonnes pratiques au niveau de l'Union en ce qui concerne la performance des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La charge administrative de la mise à disposition du public d'informations et de données devrait être telle qu'elle respecte à tout moment le principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).