(50) Pour assurer l'effet utile de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé publique dans le cadre de la politique environnementale de l'Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s'appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu'élément du droit de l'Union afin, notamment, de contrôler les décisions d'une autorité nationale, en tant que de besoin. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, en application du principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l'Union confère aux personnes. Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne impose aux États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Cela devrait se faire conformément aux règles nationales, sans priver la disposition relative à l'indemnisation de son effet utile. En outre, conformément à la convention d'Aarhus, il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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