(52) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format des déclarations et de préciser le niveau de détail des informations à fournir pour la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format et la méthode de l'évaluation des risques à utiliser dans le cadre du traitement quaternaire, en vue d'adopter des méthodes de surveillance et d'évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire et des objectifs liés à la neutralité énergétique, en vue d'établir des conditions et des critères communs pour l'application de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, en vue de concevoir des méthodologies destinées à l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, en vue d'élaborer des indicateurs de substitution en ce qui concerne l'objectif indicatif de réduction de la pollution fondé sur la charge, qui s'appuient par exemple sur le volume et le nombre de cas de déversements dus aux pluies d'orage, sur le volume des eaux de ruissellement urbain rejetées ou sur d'autres indicateurs alternatifs pertinents, et en vue d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthodologie pour mesurer la résistance aux antimicrobiens, les émissions directes et indirectes de GES et la présence de microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues, en vue d'établir une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines comprenant une méthodologie pour l'identification des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et des critères de révision de l'exclusion de certains polluants devant faire l'objet d'un suivi, en vue d'établir une méthodologie harmonisée de mesure du total des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et de la somme des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, et en vue d'adopter le format et les modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l'AEE sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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