Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 54 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(54) Conformément à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l'OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l'évaluation, il convient d'accorder une attention particulière à l'analyse du caractère adéquat des paramètres de santé publique utilisés dans la surveillance des eaux résiduaires urbaines, à l'analyse de la valeur ajoutée d'un suivi obligatoire des paramètres de santé publique, à l'analyse de la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant faire l'objet de régimes de responsabilité élargie des producteurs y compris les conditions d'exonération, à l'analyse des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des différences éventuelles entre les taux de contribution fixés par les États membres pour les producteurs, à l'analyse de la faisabilité et du bien-fondé de l'élaboration d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques, à l'analyse de la valeur ajoutée et du bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation des eaux comprenant des objectifs et des mesures au niveau national, à l'évaluation de l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre une plus grande autonomie énergétique du secteur, à l'évaluation de la possibilité de mesurer les émissions directes et indirectes de GES par le secteur des eaux résiduaires urbaines, à l'évaluation de la possibilité d'atteindre la neutralité climatique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines et du temps nécessaire pour y parvenir, ainsi qu'à la faisabilité et au bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).