(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l'environnement et la santé publique, progresser sur la voie de la neutralité climatique de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines, améliorer l'accès aux sanitaires et garantir la surveillance régulière de paramètres relevant de la santé publique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.