(6) Afin que les eaux résiduaires urbaines fassent l'objet d'un traitement efficace avant d'être rejetées dans l'environnement, il convient que l'ensemble des eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH soient collectées au moyen de systèmes de collecte, à moins que les États membres ne fournissent une justification de la nécessité d'utiliser, par dérogation, des systèmes individuels au titre de la présente directive. Lors de la délimitation de leurs agglomérations, les États membres devraient tenir compte du seuil de référence indicatif de 10 à 25 EH par hectare, à partir duquel la population, éventuellement combinée aux activités économiques, située dans une zone donnée est considérée comme suffisamment concentrée. Lorsque des systèmes de collecte sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les provenances d'eaux usées domestiques y soient raccordées.
Directive (UE) 2024/3019 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
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