Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(8) Lorsque des sites présentant une valeur archéologique sont découverts au cours de travaux d'infrastructure, tels que la construction de systèmes de collecte ou de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ces travaux sont souvent retardés en raison de la nécessité de réaliser des études archéologiques sur le site conformément au droit national. Il convient donc d'adapter les délais de mise en œuvre dans ces cas spécifiques. Plus précisément, lorsqu'un État membre établit que la réalisation des infrastructures requises est rendue particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il devrait être autorisé à adapter les délais de mise en œuvre dans des zones spécifiques et mettre à jour son programme national de mise en œuvre en conséquence. L'allongement des délais devrait être décidé pour chaque zone et être aussi court que possible, en n'excédant pas huit ans. La notion de patrimoine culturel devrait s'entendre au sens de l'article 1er de la convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).