Directive (UE) 2024/3019 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3019
RattachementDirective (UE) 2024/3019
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3019)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/3019EUR-Lex →

(9) Lorsqu'il peut être démontré que la mise en place d'un système de collecte des eaux résiduaires urbaines ou le raccordement à un système de collecte ne présenterait aucun intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, ne serait pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, et seulement dans ces cas, il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des eaux résiduaires urbaines, pour autant que ces systèmes permettent d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé que les traitements secondaire et tertiaire. Ces systèmes individuels peuvent inclure différents types de systèmes de collecte, de stockage et de traitement, tels que des solutions fondées sur la nature, des systèmes de traitement de petite taille ou des cuves temporaires combinées à une évacuation régulière vers des stations d'épuration. Il convient en outre que les États membres partagent des bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation et l'exploitation des systèmes individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).